Version d'origine : acte du 02/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
IntituléÉlaboration et présentation d’une notification aux fins de reprise en charge relative à une demande de protection internationale lorsque la responsabilité a été déterminée conformément au règlement (UE) no 604/2013 et que l’État membre responsable n’est pas encore indiqué dans Eurodac
RattachementCHAPITRE III — NOTIFICATIONS AUX FINS DE REPRISE EN CHARGE
Règlement d’exécution (UE) 2025/2055
CHAPITRE III — NOTIFICATIONS AUX FINS DE REPRISE EN CHARGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2055)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/2055EUR-Lex →
Lorsque la responsabilité a été déterminée conformément au règlement (UE) no 604/2013 et que l’État membre responsable n’est pas encore indiqué dans Eurodac, la notification comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, toutes les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques, ainsi qu’une copie de tous les éléments de preuve et indices attestant que l’État membre destinataire de la notification est responsable.
La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.