Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
IntituléÉlaboration et présentation d’un formulaire type de transfert
Rattachement
CHAPITRE V — TRANSFERTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2055
  2. CHAPITRE V — TRANSFERTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2055)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2025/2055EUR-Lex →

1. Avant le transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 36, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre procédant au transfert soumet le formulaire type dont le modèle figure à l’annexe V du présent règlement. Le formulaire type comprend, entre autres, les informations suivantes:

a) le type de transfert (volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte);

b) le lieu, parmi ceux mentionnés à l’article 23, paragraphe 1, 2 ou 3, dans l’État membre de destination vers lequel le transfert est effectué, le cas échéant;

c) le ou les moyens de transport prévus (avion, train, bus, transbordeur ou autre);

d) les date et heure d’arrivée;

e) l’autorité devant laquelle la personne concernée doit se présenter ainsi que la date et l’heure indiquées auxquelles la personne doit se présenter devant cette autorité.

Lorsque le transfert des membres d’une même famille a lieu simultanément, les informations relatives à tous les membres de la famille figurent dans le même formulaire type.

2. L’État membre procédant au transfert soumet le formulaire type dès que possible après la notification d’une décision de transfert prise conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351.

3. Le laissez-passer visé à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 est établi à l’annexe IX du présent règlement.

4. L’État membre procédant au transfert veille à ce que tous les documents du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 36, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2024/1351 lui soient restitués avant son départ, soient confiés aux membres de son escorte pour être remis aux autorités compétentes de l’État membre responsable ou soient transmis par d’autres voies appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).