Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
IntituléÉchange d’informations concernant les transferts volontaires
Rattachement
CHAPITRE V — TRANSFERTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2055
  2. CHAPITRE V — TRANSFERTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2055)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/2055EUR-Lex →

1. En cas de transferts volontaires, l’État membre procédant au transfert confirme, dans le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, les informations suivantes:

a) la personne concernée n’est pas un mineur non accompagné;

b) il n’y a pas de risque de fuite pendant le transfert;

c) la personne ne représente pas une menace pour la sécurité intérieure;

d) la personne devant être transférée n’a pas de besoins particuliers qu’il convient de prendre adéquatement en compte au sens de l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1351.

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, le formulaire type comporte le nom et l’adresse de l’autorité, communiqués en application de l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement, devant laquelle la personne concernée doit se présenter à son arrivée, ainsi que la date et l’heure auxquelles elle doit s’y présenter.

2. Le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, est envoyé à l’État membre responsable au plus tôt quatorze jours et au plus tard sept jours avant la date à laquelle la personne concernée doit se présenter devant l’autorité indiquée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. La personne devant être transférée est informée du nom et de l’adresse de l’autorité, communiqués en application de l’article 23, paragraphe 2, devant laquelle elle doit se présenter à son arrivée, ainsi que de la date et de l’heure auxquelles elle doit s’y présenter.

4. Si aucune information sur l’arrivée à bon port de la personne concernée ou sur son défaut de présentation dans le délai imparti n’est reçue dans les sept jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, l’État membre procédant au transfert considère que le transfert a été effectué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).