Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
IntituléCalcul annuel des contributions financières dues par les États membres contributeurs
Rattachement
CHAPITRE VI — CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2055
  2. CHAPITRE VI — CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2055)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/2055EUR-Lex →

1. Il est procédé au calcul des contributions financières dues par les États membres contributeurs en tenant dûment compte du montant des contributions financières par État membre établi dans l’acte d’exécution du Conseil, adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351.

Ce montant est majoré de tout montant de mesures alternatives de solidarité, converti en contribution financière conformément à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, qui résulte de la différence entre la valeur financière des engagements de mesures alternatives de solidarité recensés dans l’acte d’exécution du Conseil, adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, et leur valeur concrète telle qu’établie, conjointement, par les États membres contributeurs et bénéficiaires avant la mise en œuvre de ces mesures.

Ce montant est diminué:

a) des déductions déterminées dans l’acte d’exécution du Conseil adopté en application de l’article 61, paragraphe 4, ou de l’article 62, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351, qui ont une incidence sur la valeur des contributions financières;

b) de la valeur financière des compensations de responsabilité mises en œuvre par l’État membre conformément à l’article 63, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1351, compte tenu de la part équitable obligatoire de l’État membre, calculée conformément à l’article 66 dudit règlement.

2. Pour le calcul des montants visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et troisième alinéa, point b), il est tenu dûment compte des informations fournies par les États membres en application de l’article 60, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe X.

3. Le calcul des contributions financières prévu au paragraphe 1 et le transfert ultérieur de ces contributions au budget de l’Union par les États membres contributeurs sont effectués après la fin de l’année civile pour laquelle une réserve annuelle de solidarité est établie par voie d’acte d’exécution du Conseil adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).