I PROCESSUS DE DETERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE DE L’EXAMEN D’UNE DEMANDE DE PROTECTION INTERNATIONALE
(1) Présence légale d’un membre de la famille, d’un proche ou d’un membre de la fratrie du demandeur qui est un mineur non accompagné et appréciation de leur lien de parenté [article 25 du règlement (UE) 2024/1351].
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
| Présence légale | Présence légale
|
— Titre de séjour ou document numérique équivalent délivré au membre de la famille, au proche ou au membre de la fratrie;
— document de voyage délivré, en application de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1347, à un membre de la famille, à un proche ou à un membre de la fratrie bénéficiaire d’une protection internationale;
— document fourni, en application de l’article 29, paragraphe 1 ou 4, du règlement (UE) 2024/1348, à un membre de la famille, à un proche ou à un membre de la fratrie demandeur d’une protection internationale;
— informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2024/1351.
|
— Informations fournies par le demandeur dans le modèle visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 ou autres informations détaillées et vérifiables émanant du demandeur ou du membre de sa famille, de son proche ou de son frère ou de sa sœur;
— informations transmises par des organisations internationales ou d’autres organisations concernées, en particulier par les services de recherche des familles de ces organisations;
— déclarations des membres de la famille concernés;
— tout document officiel ou autre attestant la présence légale de ces personnes dans l’État membre concerné;
— preuves de contact;
— autres indices de même nature.
| Appréciation du lien de parenté | Appréciation du lien de parenté
|
— acte de mariage;
— acte de naissance;
— extraits des registres d’un État membre ou du pays d’origine ou de transit;
— en l’absence d’autres preuves formelles et si les indices ne sont pas cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité;, test ADN ou sanguin.
|
— Informations fournies par le demandeur dans le modèle visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 ou autres informations détaillées et vérifiables émanant du demandeur;
— livret de famille ou autre document attestant le lien de parenté délivré par un État membre ou par le pays d’origine ou de transit;
— informations transmises par des organisations internationales ou d’autres organisations concernées, en particulier par les services de recherche des familles de ces organisations;
— informations fournies ou déclarations faites par les membres de la famille concernés;
— photographies;
— preuves de contact;
— témoignages;
— autres indices de même nature.
(2) Membres de la famille résidant légalement dans un État membre et appréciation du lien de parenté [article 26 du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
| Séjour légal | Séjour légal
|
— Titre de séjour de longue durée, titre de séjour délivré pour des motifs de protection internationale ou document numérique équivalent délivré à la personne;
— document de voyage délivré à un bénéficiaire d’une protection internationale conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2024/1347;
— passeport dans le cas visé à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351;
— informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2024/1351.
|
— Informations fournies par le demandeur dans le modèle visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 ou autres informations détaillées et vérifiables émanant du demandeur;
— informations transmises par des organisations internationales ou d’autres organisations concernées, en particulier par les services de recherche des familles de ces organisations;
— informations fournies ou déclarations faites par les membres de la famille concernés;
— tout document officiel ou autre attestant le séjour légal de ces personnes dans l’État membre concerné;
— preuves de contact;
— autres indices de même nature.
| Appréciation du lien de parenté | Appréciation du lien de parenté
|
— acte de mariage;
— acte de naissance;
— extraits des registres d’un État membre ou du pays d’origine ou de transit;
— en l’absence d’autres preuves formelles et si les indices ne sont pas cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité; test ADN ou sanguin.
|
— Informations fournies par le demandeur dans le modèle visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 ou autres informations vérifiables émanant du demandeur;
— autres déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— livret de famille ou autre document attestant le lien de parenté délivré par un État membre ou par le pays d’origine ou de transit;
— informations transmises par des organisations internationales ou d’autres organisations concernées, en particulier par les services de recherche des familles de ces organisations;
— déclarations des membres de la famille concernés;
— photographies;
— preuves de contact;
— témoignages;
— autres indices de même nature.
(3) Membre de la famille dont la demande de protection internationale n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond dans un État membre et appréciation du lien de parenté [article 27 du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
| Présence/identification du membre de la famille dans l’État membre requis | Présence/identification du membre de la famille dans l’État membre requis
|
— Document mentionné à l’article 29, paragraphe 1 ou 4, du règlement (UE) 2024/1348 et délivré au membre de la famille du demandeur;
— informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2024/1351.
|
— Informations fournies par le demandeur dans le modèle visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 ou autres informations vérifiables émanant du demandeur;
— autres déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— informations transmises par des organisations internationales ou d’autres organisations concernées, en particulier par les services de recherche des familles de ces organisations;
— déclarations des membres de la famille concernés;
— tout document officiel ou autre attestant la présence d’une telle personne en tant que demandeur dans l’État membre concerné;
— preuves de contact;
— témoignages;
— autres indices de même nature.
| Appréciation du lien de parenté | Appréciation du lien de parenté
|
— acte de mariage;
— acte de naissance;
— extraits des registres d’un État membre ou du pays d’origine ou de transit;
— en l’absence d’autres preuves formelles et si les indices ne sont pas cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité; test ADN ou sanguin.
|
— Informations fournies par le demandeur dans le modèle visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 ou autres informations vérifiables émanant du demandeur;
— autres déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— livret de famille ou autre document attestant le lien de parenté délivré par un État membre ou par le pays d’origine ou de transit;
— informations transmises par des organisations internationales ou d’autres organisations concernées, en particulier par les services de recherche des familles de ces organisations;
— déclarations des membres de la famille concernés;
— photographies;
— preuves de contact;
— témoignages;
— autres indices de même nature.
(4) Titres de séjour en cours de validité (article 29, paragraphes 1 et 3) ou titres de séjour qui ont expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de trois ans avant l’enregistrement de la demande [article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— Titre de séjour ou document numérique équivalent;
— résultat positif transmis par le VIS conformément à l’article 22 undecies du règlement (CE) no 767/2008;
— résultat positif transmis par Eurodac lorsque l’ensemble de données correspondant est marqué conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2024/1358;
— informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2024/1351.
|
— Déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;
— autres indices de même nature.
(5) Visas en cours de validité [article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1351] et visas qui ont expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de 18 mois avant l’enregistrement de la demande [article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— visa délivré (en cours de validité, annulé, révoqué ou retiré, selon le cas);
— résultat positif transmis par le VIS conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008;
— document officiel qui reprend les informations sur le visa délivré;
— informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2024/1351.
|
— Déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;
— rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le titre de séjour;
— autres indices de même nature.
(6) Diplômes ou autres qualifications [article 30 du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— Diplôme ou qualification obtenu et attesté dans un État membre après une période minimale d’une année d’études universitaires sur le territoire d’un État membre;
— extrait du registre de l’établissement d’enseignement tel que défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2024/1351 confirmant que le demandeur a obtenu un diplôme ou une qualification au sens du point 15 dudit article;
— informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2024/1351.
|
— Titre de séjour délivré à des fins d’études par l’État membre concerné;
— certificat d’inscription à un établissement d’enseignement tel que défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2024/1351;
— extraits du registre de l’établissement d’enseignement défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2024/1351 confirmant que le demandeur a étudié dans l’établissement concerné;
— carte d’étudiant délivrée à un étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement tel que défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2024/1351;
— contrat de location d’un logement étudiant;
— déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— autres indices de même nature.
(7) Entrée sous exemption de visa [article 31 du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— Informations sur l’entrée transmises par le système d’entrée/de sortie concernant une personne visée à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2226;
— cachet d’entrée sur un passeport;
— cachet de sortie apposé par un pays limitrophe d’un État membre, compte tenu de l’itinéraire suivi par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière.
|
— Déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;
— rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers;
— rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
— titres de transport permettant d’établir l’entrée par une frontière extérieure;
— cartes d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres;
— cartes de rendez-vous chez un médecin, un dentiste, etc.;
— données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’une agence de voyages;
— autres indices de même nature.
(8) Entrée [article 33 du règlement (UE) 2024/1351]
8. 1 Le demandeur a franchi irrégulièrement une frontière extérieure d’un État membre:
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— Résultat positif transmis par Eurodac au regard d’un ensemble de données enregistré conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1358;
— formulaire de filtrage prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1356 mis à la disposition du demandeur conformément à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement;
— cachet d’entrée sur un passeport faux ou falsifié ou cachet d’entrée sur un passeport authentique obtenu par imposture ou par toute autre utilisation frauduleuse d’un document authentique;
— cachet de sortie apposé par un pays limitrophe d’un État membre, compte tenu de l’itinéraire suivi par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière;
— informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2024/1351.
|
— Déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— titres de transport permettant d’établir l’entrée par une frontière extérieure;
— titres de transport, notes d’hôtel, cartes de rendez-vous chez un médecin, un dentiste, etc. donnant des indications sur l’itinéraire de voyage;
— documents/rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR ou la Croix-Rouge;
— documents/rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers;
— confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
— autres indices de même nature.
8. 2 Le demandeur a été débarqué sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage:
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— Résultat positif transmis par Eurodac au regard d’un ensemble de données enregistré conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1358;
— document délivré par l’État membre au demandeur après le débarquement;
— informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51.
|
— Déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— documents/rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR ou la Croix-Rouge;
— documents/rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers;
— confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
— autres indices de même nature.
8. 3 Le demandeur a fait l’objet d’une relocalisation vers un autre État membre au titre de l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351:
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— Résultat positif transmis par Eurodac lorsque l’ensemble de données correspondant est actualisé à l’aide des informations visées à l’article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1358, conjointement avec un résultat positif au regard d’un ensemble de données enregistré conformément à l’article 25, paragraphe 2, dudit règlement.
|
— Décision de transfert adressée au demandeur;
— documents/rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que l’OIM;
— documents/rapports/confirmation des informations par un autre État membre;
— déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;
— autres indices de même nature.
II OBLIGATION DE REPRENDRE EN CHARGE UN DEMANDEUR DE PROTECTION INTERNATIONALE, UN AUTRE RESSORTISSANT DE PAYS TIERS OU UN APATRIDE
(1) Procédure de détermination de l’État membre responsable en cours [article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE
|
— Résultat positif transmis par Eurodac, par suite de la comparaison des données biométriques du demandeur ou du ressortissant de pays tiers avec les données biométriques recueillies conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1358, avec un ensemble de données correspondant qui indique l’État membre procédant à la détermination.
(2) Obligation pour l’État membre de relocalisation de reprendre en charge le demandeur [article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE
|
— Résultat positif transmis par Eurodac par suite de la comparaison des données biométriques du demandeur avec les données biométriques recueillies conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1358, avec un ensemble de données correspondant indiquant l’État membre de relocalisation comme le prévoit l’article 17, paragraphe 2, point b), dudit règlement;
— preuve transmise par un autre État membre concernant la cessation de la responsabilité prévue à l’article 37 du règlement (UE) 2024/1351 et, le cas échéant, confirmation que l’État membre responsable est indiqué dans Eurodac conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.
(3) Obligation pour l’État membre responsable de reprendre en charge un demandeur ou un ressortissant de pays tiers [article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1351]
| ÉLÉMENTS DE PREUVE
|
— Résultat positif transmis par Eurodac par suite de la comparaison des données biométriques du demandeur ou du ressortissant de pays tiers avec les données biométriques recueillies conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1358, avec un ensemble de données correspondant indiquant l’État membre responsable comme le prévoit l’article 17, paragraphe 2, point a), dudit règlement;
— preuve transmise par un autre État membre concernant la cessation de la responsabilité prévue à l’article 37 du règlement (UE) 2024/1351 et, le cas échéant, confirmation que l’État membre responsable est indiqué dans Eurodac conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.
(4) Obligation pour l’État membre responsable de reprendre en charge une personne admise
4. 1 Obligation pour l’État membre responsable de reprendre en charge une personne admise [article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1351]:
| ÉLÉMENT DE PREUVE
|
— Résultat positif transmis par Eurodac par suite de la comparaison des données biométriques du demandeur avec les données biométriques recueillies conformément à l’article 18, paragraphe 2, ou à l’article 20 du règlement (UE) 2024/1358.
4. 2 Obligation pour l’État membre responsable de reprendre en charge une personne admise lorsque la notification concerne une personne se trouvant dans la situation prévue à l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement:
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— Informations obtenues après l’échange d’informations conformément à l’article 51;
— décision de l’État membre destinataire de la notification d’admettre la personne concernée ou de lui accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre d’un programme national de réinstallation;
— rapport rédigé par les autorités attestant que la personne a été admise ou s’est vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre d’un programme national de réinstallation par l’État membre concerné.
|
— Documents/rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;
— rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
— rapports/confirmation des informations par un autre État membre;
— déclarations vérifiables du demandeur;
— autres indices de même nature.
(5) Obligation pour l’État membre responsable de reprendre en charge un demandeur ou un ressortissant de pays tiers dans les situations visées à l’article 13 du présent règlement
| ÉLÉMENTS DE PREUVE
|
— Résultat positif transmis par Eurodac par suite de la comparaison des données biométriques du demandeur avec les données biométriques recueillies conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1358;
— preuve transmise par un autre État membre concernant la cessation de la responsabilité prévue à l’article 37 du règlement (UE) 2024/1351 et, le cas échéant, confirmation que l’État membre responsable est indiqué dans Eurodac conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.
(6) Obligation pour l’État membre responsable de reprendre en charge un demandeur ou un ressortissant de pays tiers visé à l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement
| ÉLÉMENTS DE PREUVE | INDICES
|
— Document fourni au demandeur conformément à l’article 29, paragraphe 1 ou 4, du règlement (UE) 2024/1348;
— formulaire de filtrage contenant les informations sur l’introduction de la demande visées à l’article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2024/1356, mises à la disposition du demandeur en application de l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement;
— preuve transmise par un autre État membre concernant la cessation de la responsabilité prévue à l’article 37 du règlement (UE) 2024/1351.
|
— Documents/rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;
— documents/rapports/confirmation des informations par un autre État membre;
— déclarations vérifiables du demandeur;
— autres indices de même nature.