(20) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que les chapitres I, II, III, V et VII du présent règlement constituent des mesures d’application au sens de l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, le Danemark est tenu de notifier à la Commission sa décision de mettre ou non en œuvre ces mesures d’application. La notification a lieu à la réception des mesures d’application ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R2055)
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