(23) En ce qui concerne le Liechtenstein, les chapitres I, II, III, V et VII du présent règlement constituent des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse auquel fait référence l’article 3 du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R2055)
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