Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R2055)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/2055EUR-Lex →

(23) En ce qui concerne le Liechtenstein, les chapitres I, II, III, V et VII du présent règlement constituent des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse auquel fait référence l’article 3 du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).