(9) Afin de faciliter la coopération entre les États membres et d’aider ces derniers à respecter les obligations qui leur incombent dans les brefs délais prévus à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351, les États membres concernés devraient échanger des informations adéquates et pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire, sur la personne faisant l’objet d’une relocalisation, en particulier sur la nature et l’étendue des contrôles effectués pour vérifier que la personne concernée ne représente pas une menace pour la sécurité intérieure. Étant donné l’importance de prévenir les menaces pour la sécurité intérieure, il est nécessaire d’assurer une mise à jour rapide des informations transmises lorsque, à un stade ultérieur, surviennent des circonstances et faits nouveaux ou que des informations nouvelles deviennent disponibles et que les uns et les autres sont susceptibles d’entraîner une éventuelle modification concernant l’évaluation de la menace pour la sécurité intérieure.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2055
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R2055)
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