(10) En application de la décision déléguée (UE) 2017/1474, il convient que les STI précisent si les organismes d’évaluation de la conformité qui ont été notifiés sur la base d’une version précédente de la STI devraient ou non être à nouveau notifiés et si une procédure simplifiée de notification devrait être appliquée. Les modifications faisant l’objet du présent règlement ne prévoient pas de nouvelles compétences spécifiques pour l’évaluation de la conformité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de notifier à nouveau les organismes d’évaluation de la conformité aux fins du règlement (UE) no 321/2013.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2064 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2064
Versionacte d'origine du 14/10/2025 (CELEX 32025R2064)
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