(2) L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008 dispose que les redevances et les droits prévus par ledit règlement doivent être réexaminés annuellement sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2067 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2067
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2067
Versionacte d'origine du 15/10/2025 (CELEX 32025R2067)
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