Règlement d’exécution (UE) 2025/2067 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2067
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2067
Versionacte d'origine du 15/10/2025 (CELEX 32025R2067)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2067EUR-Lex →

(2) L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008 dispose que les redevances et les droits prévus par ledit règlement doivent être réexaminés annuellement sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).