(4) Les redevances et les droits devraient être ajustés à un niveau permettant de garantir que les recettes qui en sont tirées, lorsqu’elles sont combinées aux autres recettes de l’Agence mentionnées à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis par l’Agence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2067 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2067
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2067
Versionacte d'origine du 15/10/2025 (CELEX 32025R2067)
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