(5) Le conseil d’administration de l’Agence devrait, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) no 1907/2006, continuer à suivre les actions menées par l’Agence pour gagner en efficacité afin d’obtenir le meilleur rapport possible entre les ressources employées et les résultats obtenus. La Commission devrait tenir compte de l’avis du conseil d’administration lors du prochain réexamen des redevances et des droits perçus par l’Agence effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2067 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2067
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2067
Versionacte d'origine du 15/10/2025 (CELEX 32025R2067)
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