Règlement d’exécution (UE) 2025/2074 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2074
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2074
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2074)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2074EUR-Lex →

(8) Dans son avis, l’Agence recommande que le titulaire de l’autorisation effectue un essai de stabilité pendant le stockage à long terme comme condition de l’autorisation pour confirmer la stabilité pendant le stockage. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cet essai devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides, telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La Commission estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion fondée sur les données existantes selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est respectée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).