(1) L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil régit le délai de règlement de la plupart des transactions sur valeurs mobilières exécutées sur des plates-formes de négociation. À certaines exceptions près, la date de règlement convenue pour ces transactions doit être au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. Ce délai est appelé «cycle de règlement». L’exigence selon laquelle le règlement doit avoir lieu au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation est appelée «cycle de règlement T+2» ou, simplement, «T+2».
Règlement (UE) 2025/2075 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2075
RattachementRèglement (UE) 2025/2075
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2075)
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