(3) Dans son rapport du 18 novembre 2024 sur l’évaluation de l’opportunité de raccourcir le cycle de règlement dans l’Union européenne, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, a conclu que le raccourcissement du cycle de règlement dans l’Union à T+1 réduirait considérablement les risques sur le marché, notamment les risques de contrepartie et de volatilité, et libérerait des capitaux qui ne seraient plus nécessaires pour couvrir les appels de marge. Le cycle de règlement T+1 permettrait également aux marchés des capitaux de l’Union de suivre l’évolution d’autres marchés mondiaux, en éliminant les coûts liés au décalage actuel entre les délais de règlement. En outre, il contribuerait à une harmonisation plus poussée des normes relatives aux événements d’entreprise et des pratiques de marché dans l’Union et, plus généralement, à la compétitivité des marchés des capitaux de l’Union. La Commission partage ces conclusions.
Règlement (UE) 2025/2075 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2075
RattachementRèglement (UE) 2025/2075
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2075)
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