(6) Le règlement (UE) no 909/2014 prévoit diverses mesures pour remédier aux défauts de règlement, y compris des sanctions pécuniaires infligées aux participants défaillants. Le calcul de ces sanctions pécuniaires est déterminé par des paramètres précisés dans le règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission. La Commission devrait suivre l’évolution du marché, la quantité de défauts de règlement et la disposition du secteur à se conformer à l’exigence relative au cycle de règlement T+1, et examiner, en conséquence, s’il existe un risque important que le passage d’une exigence relative au cycle de règlement T+2 à une exigence relative au cycle de règlement T+1 entraîne une augmentation significative des défauts de règlement. Lorsqu’un tel risque est détecté, la Commission peut, le cas échéant, envisager d’adapter le règlement délégué (UE) 2017/389 en conséquence, ou prendre toute autre mesure appropriée dans le cadre des habilitations prévues par le règlement (UE) no 909/2014, afin d’atténuer les conséquences négatives tant financières que non financières. Toute adaptation devrait être temporaire, proportionnée à l’objectif poursuivi et conçue de manière à éviter d’imposer des coûts excessifs à l’industrie.
Règlement (UE) 2025/2075 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2075
RattachementRèglement (UE) 2025/2075
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2075)
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