Règlement (UE) 2025/2077 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2077
RattachementRèglement (UE) 2025/2077
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2077)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2025/2077EUR-Lex →

(1) Conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS) et à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA), la gestion de certains stocks chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs nécessite la coopération de tous les pays dont les flottes exploitent lesdits stocks. Cette coopération pourrait être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou par des arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).