(110) À la suite de l’information provisoire, l’un des importateurs, Verhoeven, a affirmé que le plaignant ne serait pas disposé et/ou pas capable de fournir tous les types de produits, en particulier ceux qui doivent être fabriqués selon des exigences spécifiques. Il a également affirmé que le plaignant avait refusé de lui fournir des PCA par le passé. Cette partie a également fait valoir que les capacités de production du plaignant ne pouvaient pas satisfaire l’ensemble de la demande dans l’Union et que, si des droits antidumping étaient institués, l’offre de PCA dans l’Union serait limitée et les délais de livraison prolongés au détriment des clients dans l’Union. Cette partie a affirmé que, compte tenu des capacités de production limitées du plaignant, elle accorderait la priorité à la fourniture de «volumes standard» au détriment des clients dans l’Union qui dépendent de produits spécialisés et sur mesure. De même, Astrak a affirmé que le plaignant avait refusé de l’approvisionner par le passé ou avait des délais de mise en œuvre longs et des prix élevés, et qu’il y aurait des pénuries d’approvisionnement sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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