(113) À la suite de la publication du règlement provisoire, Italtractor a affirmé que le plaignant était le seul producteur de profilés en acier de l’Union utilisés dans la production de PCA et que l’institution de mesures créerait un monopole sur le marché de l’Union. Cela donnerait au plaignant la possibilité d’augmenter ses prix de vente au détriment de ses clients dans l’Union. De même, Verhoeven et Astrak ont affirmé que le plaignant jouissait d’un monopole (de facto) dans l’Union et que les mesures étaient susceptibles de créer une situation de marché déloyale, car elles élimineraient la concurrence d’autres marchés de pays tiers. Astrak a affirmé que le plaignant avait abusé de sa position sur le marché de l’Union, créant ainsi un environnement économique instable pour le client final, et a renvoyé à la jurisprudence antérieure selon laquelle la Commission était tenue d’apprécier cet aspect en vertu de l’article 21 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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