(120) À la suite de l’information provisoire, Verhoeven a également affirmé que les mesures seraient contraires à l’intérêt plus large de l’Union, car elles seraient contraires aux principes d’un marché ouvert, équitable et concurrentiel. Toutefois, les mesures antidumping visent à lutter contre les pratiques commerciales déloyales et à rétablir des conditions de concurrence équitables dans l’Union. Elles ne sont donc pas en contradiction avec un marché ouvert, équitable et concurrentiel. La présente enquête a établi l’existence d’un dumping important de la part des importations chinoises causant un préjudice important à l’industrie de l’Union. Il n’existait aucune raison liée à l’intérêt de l’Union de s’abstenir d’instituer les mesures. Par conséquent, l’institution de mesures est justifiée au titre du règlement de base. L’enquête a également révélé que le marché de l’Union est un marché ouvert, les importations entrant dans l’Union en provenance de plusieurs autres marchés de pays tiers. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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