Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
RéférenceConsidérant 122 du règlement d’exécution (UE) 2025/2081EUR-Lex →

(122) Enfin, Verhoeven a affirmé que le plaignant lui-même exporterait des produits en acier vers des marchés de pays tiers, appliquant ainsi l’approche «deux poids, deux mesures». Toutefois, le fait qu’un producteur de l’Union exporte vers d’autres pays tiers est dénué de pertinence et n’est pas en contradiction avec la demande de protection contre des pratiques commerciales déloyales dans l’Union. L’exportation vers d’autres pays tiers n’a aucune incidence sur le droit du plaignant de déposer une plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping dans l’Union. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).