(128) Comme expliqué au considérant 227 du règlement provisoire, étant donné que les PCA vendus en tant qu’éléments de produits assemblés tels que les trains de chenilles ou les trains de chenilles complets relèvent de la définition du produit, les droits institués sur ces produits assemblés lorsqu’ils sont importés dans l’Union en provenance du pays concerné ne devraient refléter que la valeur des PCA. La Commission a provisoirement établi un pourcentage moyen de la valeur correspondant aux PCA incorporés dans les produits assemblés, s’élevant à 55 % de la valeur d’un train de chenilles et 50 % de la valeur d’un train de chenilles complet.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.