Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
RéférenceConsidérant 128 du règlement d’exécution (UE) 2025/2081EUR-Lex →

(128) Comme expliqué au considérant 227 du règlement provisoire, étant donné que les PCA vendus en tant qu’éléments de produits assemblés tels que les trains de chenilles ou les trains de chenilles complets relèvent de la définition du produit, les droits institués sur ces produits assemblés lorsqu’ils sont importés dans l’Union en provenance du pays concerné ne devraient refléter que la valeur des PCA. La Commission a provisoirement établi un pourcentage moyen de la valeur correspondant aux PCA incorporés dans les produits assemblés, s’élevant à 55 % de la valeur d’un train de chenilles et 50 % de la valeur d’un train de chenilles complet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).