(129) Plusieurs parties ont affirmé que ces pourcentages étaient surestimés et ont demandé leur réexamen. L’une des parties, le groupe Caterpillar, a fait valoir qu’aucun droit ne devait être perçu sur les PCA incorporés dans le produit assemblé. Plus précisément, le groupe Caterpillar a fait valoir que la Commission ne pouvait pas instituer de droits antidumping sur les trains de chenilles et les trains de chenilles complets, mais uniquement sur les PCA autonomes, étant donné que la Commission n’avait pas examiné l’incidence des importations sur les producteurs de l’Union de trains de chenilles et de trains de chenilles complets et n’avait pas considéré les producteurs chinois de trains de chenilles et de trains de chenilles complets comme des producteurs-exportateurs aux fins de l’enquête. Pour étayer ses arguments, le groupe Caterpillar a renvoyé au rapport du groupe spécial de l’OMC «CE — Saumon» (Norvège) et à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.