Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
RéférenceConsidérant 130 du règlement d’exécution (UE) 2025/2081EUR-Lex →

(130) Le plaignant ne partage pas l’avis du groupe Caterpillar selon lequel les droits antidumping ne peuvent pas être institués sur les trains de chenilles et les trains de chenilles complets, soulignant que les PCA assemblés dans une chaîne de chenille, y compris les trains de chenilles et les trains de chenilles complets, ont été inclus dans la définition du produit. Le plaignant a également contesté l’interprétation faite par le groupe Caterpillar de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, étant donné que cet arrêt portait sur l’extension de la définition du produit à la suite d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Il n’est donc pas pertinent en l’espèce. Le plaignant a également fait observer que les droits ne sont pas institués sur le produit assemblé dans son ensemble, mais plutôt sur les PCA en tant que composants dans les assemblages.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).