(130) Le plaignant ne partage pas l’avis du groupe Caterpillar selon lequel les droits antidumping ne peuvent pas être institués sur les trains de chenilles et les trains de chenilles complets, soulignant que les PCA assemblés dans une chaîne de chenille, y compris les trains de chenilles et les trains de chenilles complets, ont été inclus dans la définition du produit. Le plaignant a également contesté l’interprétation faite par le groupe Caterpillar de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, étant donné que cet arrêt portait sur l’extension de la définition du produit à la suite d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Il n’est donc pas pertinent en l’espèce. Le plaignant a également fait observer que les droits ne sont pas institués sur le produit assemblé dans son ensemble, mais plutôt sur les PCA en tant que composants dans les assemblages.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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