(131) En réponse aux allégations formulées en ce qui concerne la valeur des PCA dans les produits assemblés, le plaignant a fait observer qu’elles n’étaient étayées par aucun élément de preuve et devaient donc être rejetées. Le plaignant a également rejeté l’argument selon lequel le niveau des droits provisoires était «disproportionné», car ceux-ci résultaient de calculs objectifs fondés sur les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête. Enfin, le plaignant a suggéré qu’en lieu et place des pourcentages établis provisoirement, les importateurs déclarent la valeur des PCA lors de l’importation des produits assemblés et soumettent aux autorités douanières une facture précisant la valeur des PCA, accompagnée d’une déclaration confirmant l’exactitude de cette valeur. En cas de non-respect, l’application du droit antidumping devrait être fondée sur les seuils fixés dans le règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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