(138) À la suite de l’information finale, deux sociétés du groupe Caterpillar ont réitéré leurs observations concernant l’application du droit aux trains de chenilles et aux trains de chenilles complets. Le producteur-exportateur a affirmé que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission relative aux «produits assemblés» ne corroborait pas l’approche adoptée en l’espèce. Le groupe Caterpillar a renvoyé à l’affaire des mâts d’éoliennes en acier, dans laquelle la Commission a évalué le dumping et le préjudice pour le «produit assemblé» après avoir examiné en détail les coûts de production de tous les composants et où des droits ont été appliqués au produit, qu’il soit assemblé ou non. Le groupe Caterpillar a critiqué à plusieurs reprises l’approche consistant à imposer un droit sur les «produits assemblés» sans tenir compte des coûts de production de tous les autres composants en plus du seul composant taxable et sans évaluer le préjudice causé aux producteurs de l’Union de ces produits assemblés. Le producteur-exportateur a considéré que cette approche était incompatible avec le règlement antidumping de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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