(140) Le groupe Caterpillar a réitéré sa demande d’exclure du droit les trains de chenilles et les trains de chenilles complets. Dans le cas où la Commission continuerait de procéder à l’application du droit aux trains de chenilles et aux trains de chenilles complets, l’exportateur a demandé des précisions en ce qui concerne cette application. Premièrement, l’exportateur a considéré que le minimum de 31 % n’était pas justifié, étant donné qu’il existait de nombreux produits liés à des trains de chenilles, y compris une proportion plus faible de PCA. L’exportateur a fait valoir que les opérateurs devraient pouvoir bénéficier d’un pourcentage inférieur à 31 % s’il représente la valeur réelle des PCA. Le groupe Caterpillar a également fait valoir que le fait d’exclure ce bénéfice serait incompatible avec le principe général d’égalité de traitement du droit de l’Union, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente. Deuxièmement, dans la mesure où un pourcentage fixe tel que 31 % doit être établi, le groupe Caterpillar a fait valoir qu’il devrait être utilisé comme un niveau par défaut, c’est-à-dire comme un pourcentage qui s’applique si la valeur réelle n’est pas déclarée, plutôt que comme un niveau minimal. Le producteur-exportateur a fait part de ses préoccupations concernant l’application pratique, qui seraient résolues par l’utilisation d’un pourcentage fixe approprié.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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