(142) De même, dans le cadre de la présente enquête, la Commission a examiné les PCA, qui peuvent servir à un nouvel assemblage pour former des composants plus grands, tels que des trains de chenilles et des trains de chenilles complets. À ce titre, à la suite des conclusions de son enquête, elle propose d’instituer des droits antidumping sur les PCA. Dans la mesure où ces PCA sont incorporés dans un produit faisant l’objet d’un nouvel assemblage, tel que des trains de chenilles et des trains de chenilles complets, le droit antidumping concernant les PCA s’appliquera à la valeur de ces PCA incorporés [et non au train de chenilles (complet)]. En outre, la Commission a estimé que ce qui précède devait également répondre aux arguments avancés par le groupe Caterpillar concernant la différence entre les trains de chenilles (complets) et les PCA autonomes. En particulier, ces différences ne sont pas pertinentes en l’espèce, étant donné que le droit antidumping n’est pas appliqué aux trains de chenilles et aux trains de chenilles complets dans leur ensemble, mais uniquement à hauteur de la valeur des PCA incorporés dans ces produits, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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