Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2025/2081EUR-Lex →

(28) Cette partie a fait valoir que le produit qu’elle importait était utilisé dans les pelles d’extraction minière et les grues sur chenilles qui nécessitent des plaques de sol spécifiques (patins de chenille en acier) moulées en acier, plutôt que les patins de chenille produits par le producteur de l’Union à l’origine de la plainte, qui sont fabriqués à partir de profilés en acier laminé. Les patins de chenille en acier moulé importés par Liebherr sont spécifiquement conçus pour supporter la charge élevée des grues sur chenilles et des pelles d’extraction minière et sont donc nettement plus grands et plus lourds que les PCA produits par l’industrie de l’Union. Les patins de chenille en acier moulé importés par Liebherr et le produit fabriqué par l’industrie de l’Union ne seraient donc pas interchangeables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).