(33) En outre, le plaignant a fait valoir que le simple fait que les patins de chenille en acier moulé soient fabriqués selon un procédé de production différent ne constituait pas une base valable pour les exclure de la définition du produit, à moins que ce procédé n’entraîne une différence substantielle entre les produits, ce qui ne serait toutefois pas le cas en l’espèce. À cet égard, le plaignant a renvoyé à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Brosmann. Bien que le plaignant ait reconnu que les différents procédés de production pouvaient influencer certaines possibilités de conception ou structures de prix des PCA produits, ces distinctions ne seraient pertinentes que si elles aboutissaient à un produit distinct sur le plan fonctionnel ou commercial. Toutefois, en l’espèce, les différences physiques et techniques seraient mineures sans remettre en cause substantiellement le fait qu’il s’agissait toujours de PCA destinés à être intégrés dans des chaînes de chenilles, ce qui est la caractéristique déterminante du produit soumis à l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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