(35) La Commission a considéré que, bien que la demande d’exclusion de certains patins de chenille en acier moulé ait dépassé le délai fixé dans l’avis d’ouverture, elle a été présentée avant la notification préalable au sens de l’article 19 bis du règlement de base. Comme la Commission l’a reconnu au considérant 35 du règlement provisoire, bien qu’elle n’ait pas été en mesure d’analyser cette demande en temps utile pour l’institution de mesures provisoires, elle poursuivrait néanmoins l’examen de cette allégation et prendrait une décision au stade définitif de l’enquête. En effet, la Commission a estimé qu’en l’espèce, il y avait suffisamment de temps pour analyser la demande, ce qui est conforme à la pratique établie, et l’allégation du plaignant à cet égard a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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