(36) Sur le fond, l’enquête a montré que, bien que relevant de la description actuelle du produit, les patins de chenille en acier moulé importés par Liebherr présentent d’importantes différences physiques et techniques par rapport au produit fabriqué par le producteur de l’Union à l’origine de la plainte et sont utilisés dans différentes applications spécifiques. En particulier, par rapport au processus de forgeage/laminage, le processus de moulage offre une flexibilité de conception nettement supérieure, ce qui permet une répartition différente des contraintes et une optimisation. Par conséquent, les patins de chenille en acier moulé offrent des propriétés mécaniques qui ne peuvent pas toujours être obtenues par forgeage, en particulier lorsque la répartition du poids, les cavités internes et les géométries complexes soumises à des contraintes sont essentielles. C’est le cas pour les applications nécessitant une grande puissance, telles que les grues de levage de charges lourdes. En revanche, les produits du plaignant sont fabriqués en coupant les profilés en acier forgé/laminé à la longueur voulue, et ont donc une structure beaucoup plus simple et plus uniforme. En outre, une caractéristique essentielle des produits du plaignant est l’existence de crampons, qui font défaut aux produits importés par Liebherr, étant donné qu’ils ne sont pas utiles pour leurs utilisations spécifiques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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