(39) L’argument selon lequel le simple fait que l’industrie de l’Union ne fabriquait pas ce type de PCA pouvait en soi être une conséquence du dumping préjudiciable des importations chinoises n’a été étayé par aucun élément de preuve. Le producteur de l’Union à l’origine de la plainte n’a, par exemple, fourni aucun élément prouvant qu’il avait produit ce type de PCA dans le passé et qu’il avait dû cesser sa production en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Il ne disposait pas non plus des machines et du procédé de production appropriés pour commencer à fabriquer des patins de chenille en acier moulé dans un avenir proche. Le fait qu’il ait indiqué produire plusieurs milliers de configurations distinctes de PCA n’a pas infirmé le fait que ces PCA sont fabriqués à partir de profilés en acier laminé, contrairement aux patins de chenille en acier moulé, et qu’il ne fabriquait pas le produit spécifique importé de Liebherr. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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