(4) Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 25 mars 2025, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union (ci-après la «notification préalable»). Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Aucune observation n’a été reçue concernant l’exactitude des calculs. Deux parties intéressées, Liebherr-Werk Ehingen GmbH (ci-après «Liebherr»), un importateur de patins de chenille en acier, et Italtractor ITM S.p.A. (ci-après «Italtractor»), un producteur dans l’Union et un importateur de PCA, ont formulé des observations sur d’autres questions que l’exactitude des calculs. Ces observations concernaient la définition du produit soumis à l’enquête et sont traitées plus en détail aux considérants 26 et suivants ci-dessous.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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