(41) À la suite de l’information finale, Italtractor a demandé l’exclusion des patins de chenille en acier forgé au motif qu’ils ne peuvent être produits par le plaignant et en raison de leurs caractéristiques techniques prétendument différentes résultant d’un processus de production différent. Italtractor a affirmé que les patins de chenille en acier forgé avaient une forme finale différente, avec des crampons incurvés, contrairement aux crampons linéaires produits par le plaignant. En outre, Italtractor a fait valoir que les patins de chenille en acier forgé offraient une plus grande flexibilité de conception, permettant des variations de hauteur sur la longueur du patin, ce qui optimisait la répartition de l’acier et la résistance à la flexion. Italtractor a également fait valoir que l’exclusion de ce type de produit suivait la même logique que l’exclusion des patins de chenille en acier moulé et aurait pu être déduite de ses observations antérieures.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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