Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2025/2081EUR-Lex →

(53) Astrak a affirmé que les PCA qu’elle importait étaient principalement destinés au marché de l’après-vente, tandis que les PCA produits et vendus par le plaignant étaient destinés au marché FEO. Ils auraient donc des utilisations finales différentes et ne devraient pas être considérés comme des produits similaires. Cette société n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant que les produits qu’elle importait présentaient des caractéristiques techniques, physiques ou chimiques sensiblement différentes de celles du produit soumis à l’enquête. De même, la société n’a pas expliqué dans quelle mesure les produits étaient utilisés dans différentes applications. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).