(53) Astrak a affirmé que les PCA qu’elle importait étaient principalement destinés au marché de l’après-vente, tandis que les PCA produits et vendus par le plaignant étaient destinés au marché FEO. Ils auraient donc des utilisations finales différentes et ne devraient pas être considérés comme des produits similaires. Cette société n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant que les produits qu’elle importait présentaient des caractéristiques techniques, physiques ou chimiques sensiblement différentes de celles du produit soumis à l’enquête. De même, la société n’a pas expliqué dans quelle mesure les produits étaient utilisés dans différentes applications. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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