(69) À la suite de l’information provisoire, le groupe Caterpillar a contesté la détermination des prix à l’exportation sur la base d’un ensemble de factures relatives à la fourniture de 10 types de PCA par cinq producteurs-exportateurs à des utilisateurs de l’Union au cours de la période d’enquête, comme indiqué dans la plainte. Il a fait valoir que les détails complets de ces offres et factures n’ont pas été mis à la disposition des parties intéressées qui n’ont donc pas été en mesure de formuler des observations sur la représentativité de ces offres et/ou factures ou d’une autre manière. Le groupe Caterpillar a affirmé que ces éléments de preuve n’auraient en aucun cas dû être utilisés, mais que les prix à l’exportation auraient dû être calculés sur la base des informations fournies par les autorités douanières de deux États membres concernant les volumes d’importation de PCA. À cet égard, le groupe Caterpillar a demandé qu’un résumé non confidentiel des données fournies par les autorités douanières soit communiqué aux parties intéressées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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