(8) L’industrie de l’Union au sens de l’article 4 du règlement de base s’entend comme désignant l’ensemble des producteurs de l’Union de produits similaires ou une proportion majeure de ceux-ci. Les importateurs ne font donc pas partie de l’industrie de l’Union. En outre, l’industrie de l’Union à l’origine de la plainte n’est pas tenue d’informer les parties intéressées de l’existence d’une telle plainte, qui est mise à la disposition de toutes les parties intéressées le jour de l’ouverture de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.