Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2081EUR-Lex →

(8) L’industrie de l’Union au sens de l’article 4 du règlement de base s’entend comme désignant l’ensemble des producteurs de l’Union de produits similaires ou une proportion majeure de ceux-ci. Les importateurs ne font donc pas partie de l’industrie de l’Union. En outre, l’industrie de l’Union à l’origine de la plainte n’est pas tenue d’informer les parties intéressées de l’existence d’une telle plainte, qui est mise à la disposition de toutes les parties intéressées le jour de l’ouverture de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).