Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
RéférenceConsidérant 88 du règlement d’exécution (UE) 2025/2081EUR-Lex →

(88) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné au stade provisoire si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).