(93) Astrak a affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était causé par une baisse du marché FEO dans l’Union plutôt que par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Les éléments de l’enquête n’ont pas confirmé cette allégation. Comme le montrent les tableaux 3 et 6 du règlement provisoire, les importations chinoises ont gagné une part de marché importante (+ 10 points de pourcentage) au détriment de l’industrie de l’Union, qui a perdu une part de marché importante (– 13 points de pourcentage) au cours de la période considérée, tandis que la consommation de l’Union (tableau 2 du règlement provisoire) a augmenté au cours de la même période (+ 3 %). Il est rappelé que les prix à l’importation ont diminué au cours de la période considérée (tableau 4 du règlement provisoire), entraînant une sous-cotation considérable de 28,8 % des prix de vente de l’industrie de l’Union (considérant 143 du règlement provisoire). Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2081
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2081)
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