L’annexe IV est modifiée comme suit:
1) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES MARCHANDISES COMPLEXES
Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises complexes produites dans une installation donnée, l’équation suivante doit être appliquée:
où:
AttrEmgreprésente les émissions attribuées des marchandises g;
Algreprésente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation; et
EEInpMat
représente les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) consommées au cours du processus de production. Seules les matières entrantes (précurseurs) énumérées à l’annexe I et originaires de pays et territoires tiers qui ne sont pas exemptés en vertu du point 1 de l’annexe III doivent être prises en considération. Les EEInpMat pertinentes sont calculées comme suit:
où:
Mireprésente la masse des matières entrantes (précurseurs) i utilisées dans le processus de production, et
SEEireprésente les émissions intrinsèques spécifiques pour la matière entrante (précurseur) i. Pour SEEi, l’exploitant de l’installation utilise la valeur des émissions résultant de l’installation où les matières entrantes (précurseurs) ont été produites, à condition que les données de cette installation puissent être correctement mesurées.».
2) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. DÉTERMINATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHES 2 ET 3
Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Les meilleures données disponibles sont fondées sur des informations fiables et accessibles au public. Les valeurs par défaut sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers.».
3) Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.1. Valeurs par défaut visées à l’article 7, paragraphe 2
Les valeurs par défaut sont fixées à l’intensité moyenne des émissions de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration calculée de manière proportionnelle. Cette majoration est déterminée dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et est fixée à un niveau approprié afin de garantir l’intégrité environnementale du MACF, en s’appuyant sur les informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations recueillies au cours de la période transitoire. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des dix pays exportateurs présentant les intensités des émissions les plus élevées pour lesquels des données fiables peuvent être appliquées pour ce type de marchandises.».
4) Au point 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque des déclarants de marchandises produites dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers peuvent démontrer, sur la base de données fiables, que d’autres adaptations des valeurs par défaut en fonction des spécificités régionales conduisent à des valeurs inférieures aux valeurs par défaut déterminées par la Commission, ces adaptations en fonction des spécificités régionales peuvent être utilisées.».