(16) Les émissions intrinsèques de certaines marchandises à base d’aluminium et d’acier relevant actuellement du règlement (UE) 2023/956 sont principalement déterminées par les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs), tandis que les émissions générées lors des étapes de production de ces marchandises sont souvent relativement faibles. Ces étapes de production consistent dans des processus de finition réalisés dans des installations distinctes, non couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exception des installations intégrées. Afin d’assurer la cohérence avec les règles du SEQE de l’UE et de simplifier l’application des règles du MACF pour les exploitants dans les pays tiers, les émissions intrinsèques de ces processus de production devraient être exclues des limites du système pour le calcul des émissions, en alignant les limites du système des processus de production sur celles couvertes par le SEQE de l’UE.
Règlement (UE) 2025/2083 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2083
RattachementRèglement (UE) 2025/2083
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2083)
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