(20) Il ressort des informations recueillies pendant la période transitoire que les déclarants ont des difficultés à obtenir les informations requises concernant le prix du carbone effectivement payé dans un pays tiers. Pour faciliter la déduction du prix du carbone, la Commission devrait, dans la mesure du possible, établir un prix annuel moyen du carbone, exprimé en EUR/tonne équivalent CO2, à partir du prix du carbone effectivement payé, y compris sur la base d’une approche prudente, en se fondant sur les meilleures données disponibles issues d’informations fiables et accessibles au public et sur les informations fournies par les pays tiers à la Commission.
Règlement (UE) 2025/2083 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2083
RattachementRèglement (UE) 2025/2083
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2083)
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