Règlement (UE) 2025/2083 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2083
RattachementRèglement (UE) 2025/2083
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2083)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2025/2083EUR-Lex →

(21) Les preuves requises pour la déduction du prix du carbone effectivement payé reposent sur des informations pertinentes pour la détermination et la vérification des émissions intrinsèques réelles. Lorsque les émissions intrinsèques sont déclarées sur la base de valeurs par défaut, il ne devrait être possible de demander la déduction du prix du carbone que par référence aux prix annuels par défaut du carbone, lorsqu’ils sont disponibles. En outre, étant donné que les émissions intrinsèques des précurseurs ne devraient pas être prises en compte lorsqu’elles ont déjà été soumises au SEQE de l’UE ou à un système de tarification du carbone qui est pleinement lié au SEQE de l’UE, le prix du carbone associé à ces émissions intrinsèques n’est pas pertinent pour la déduction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).