(26) Les coûts liés à la mise en place, à l’exploitation et à la gestion de la plateforme centrale commune devraient être financés par des redevances payables par les déclarants MACF autorisés. Pendant la durée du premier contrat résultant de la passation conjointe de marchés publics pour la mise en place, l’exploitation et la gestion de la plateforme centrale commune, ces coûts devraient initialement être supportés par le budget général de l’Union et, à cette fin, les recettes générées par ces redevances devraient être affectées au budget de l’Union pour couvrir les coûts en question. Compte tenu de la nature des recettes, il convient de les traiter comme des recettes affectées internes. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts devrait être affectée au budget de l’Union. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués qui déterminent la structure et le niveau des redevances de telle sorte que l’organisation et l’utilisation de la plateforme centrale commune présentent un bon rapport coût-efficacité, que les redevances soient fixées de manière à couvrir strictement les coûts pertinents et que les coûts administratifs superflus soient évités. La Commission devrait également adopter des actes délégués qui déterminent que, pendant la durée des contrats résultant de la passation conjointe de marchés publics ultérieurs, les redevances financent directement les coûts d’exploitation et de gestion de la plateforme.
Règlement (UE) 2025/2083 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2083
RattachementRèglement (UE) 2025/2083
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2083)
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