Règlement (UE) 2025/2083 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2083
RattachementRèglement (UE) 2025/2083
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2083)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2025/2083EUR-Lex →

(33) Le règlement (UE) 2023/956 s’applique à certaines marchandises à forte intensité de carbone importées dans l’Union. Les marchandises dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 incluent les «autres argiles kaoliniques» dans la liste des marchandises à base de ciment. Si les argiles kaoliniques calcinées sont des produits à forte intensité de carbone, il n’en va pas de même des argiles kaoliniques non calcinées. Il convient donc d’exclure les argiles kaoliniques non calcinées du champ d’application du règlement (UE) 2023/956.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).