Règlement (UE) 2025/2083 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2083
RattachementRèglement (UE) 2025/2083
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2083)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2025/2083EUR-Lex →

(34) L’annexe II du règlement (UE) 2023/956 comprend la liste des marchandises pour lesquelles seules les émissions directes devraient être prises en compte dans le calcul des émissions intrinsèques. Pour les marchandises qui ne figurent pas dans cette annexe, il convient de tenir compte à la fois des émissions directes et des émissions indirectes. Les émissions indirectes n’étant pas pertinentes dans le cas de la production d’électricité, il convient d’ajouter l’électricité à la liste des marchandises figurant dans ladite annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).