Règlement (UE) 2025/2083 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2083
RattachementRèglement (UE) 2025/2083
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2083)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2025/2083EUR-Lex →

(35) Il est nécessaire de simplifier le mode de détermination des valeurs par défaut lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne sont pas disponibles pour un certain type de marchandises. Dans ce cas, pour éviter la fuite de carbone, il convient de fixer la valeur par défaut au niveau de l’intensité moyenne des émissions des dix pays exportateurs présentant les intensités des émissions les plus élevées pour lesquels des données fiables sont disponibles, laquelle constitue une moyenne appropriée pour garantir l’objectif environnemental du MACF. Cette méthode n’exclut pas la possibilité d’adapter ces valeurs par défaut en fonction des spécificités régionales comme prévu au point 7 de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).