(6) Chaque année, la Commission devrait évaluer, sur la base des données d’importation portant sur les douze mois civils précédents, si une modification substantielle est intervenue en ce qui concerne les intensités moyennes des émissions des marchandises ou dans la configuration des échanges de marchandises, y compris les pratiques de contournement. Afin de garantir qu’au moins 99 % des émissions intrinsèques des marchandises importées restent dans le champ d’application du MACF, la Commission devrait adopter des actes délégués de manière à modifier le seuil unique fondé sur la masse, en utilisant la méthode décrite au point 2 de l’annexe VII du règlement (UE) 2023/956. Dans un souci d’efficacité et de sécurité, la Commission ne devrait adopter de tels actes que lorsque la valeur du seuil qui en résulte s’écarte de plus de 15 tonnes du seuil applicable. Lorsque le seuil unique fondé sur la masse est modifié, il devrait s’appliquer dès le début de l’année civile suivante.
Règlement (UE) 2025/2083 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2083
RattachementRèglement (UE) 2025/2083
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2083)
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