(14) Compte tenu des avis scientifiques de l’Autorité, il convient d’exprimer les doses maximales d’utilisation de l’extrait de quillaia (E 999) sur la base des saponines et d’autoriser l’utilisation de l’extrait de quillaia (E 999) dans les arômes ainsi que dans les compléments alimentaires sous forme solide et liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Il convient aussi de modifier les spécifications de l’extrait de quillaia (E 999). En particulier, il convient de mieux définir l’extrait de quillaia (E 999) en décrivant sa composition de manière qualitative, le numéro CAS devrait être inséré dans les spécifications; la teneur minimale en saponines, en tant que composant fonctionnel, devrait être fixée, les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques devraient être abaissées et une limite devrait être fixée dans les spécifications pour le cadmium et l’oxalate de calcium afin que l’additif alimentaire ne soit pas une source significative d’exposition à ces éléments toxiques dans l’alimentation. À cette fin, il convient de fixer la limite au niveau qu’il est actuellement possible de respecter en appliquant les bonnes pratiques de fabrication. En outre, les critères microbiologiques pertinents devraient être adoptés.
Règlement (UE) 2025/2084 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2084
RattachementRèglement (UE) 2025/2084
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2084)
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